CR 2018
14. Désignation délégués comité de suivi de site consultative « installation de stockage de déchets non dangereux » – DCM n° 18/092010 Vu la délibération n°14/041725 du 17 avril 2014 désignant : - Monsieur Gérard ESTAQUE – conseiller municipal titulaire, - Monsieur Pascal MACIA – conseiller municipal suppléant, pour représenter la Commune au sein de la commission de suivi de site « Installation de déchets non dangereux » à Vendres, Vu le courrier de Monsieur le Sous Préfet en date du 12 septembre 2018 ayant pour objet le renouvellement de la composition de la commission de suivi de site « Installation de stockage de déchets non dangereux » et demandant la transmission des coordonnées des représentants de la Commune, Considérant que, compte tenu des enjeux environnementaux importants débattus au sein de cette commission, il convient de désigner à nouveau des membres actifs du Conseil Municipal pour siéger, Vu les candidatures de Monsieur Gérard ESTAGUE et de Monsieur Jean-Pierre PEREZ, Proposition de désigner : - Monsieur Gérard ESTAQUE – titulaire - Monsieur Jean-Pierre PEREZ - suppléant. Vote pour à l'Unanimité 15. Compteur Linky – DCM n° 18/092011 Vu la Délibération du Conseil Municipal n° 18/062808 du 28 juin 2018 par laquelle le Conseil Municipal de Vendres décide, à l’unanimité, de faire interdiction à ENEDIS et à tout sous- traitant à ses ordres, dont LS Service, de procéder depuis la voie communale à la pose de compteurs LINKY, soit sans prévenance préalable des abonnés à la distribution électrique basse tension, soit contre leur volonté préalablement et clairement exprimée et ceci, à compter du 1 er août 2018 ; Vu le courrier de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 9 août 2018 par lequel il effectue un recours grâcieux à l’encontre da la délibération sus-visée aux motifs suivants : - par délibération en date du 18 décembre 2007, la Commune de Vendres a o adhéré au Syndicat Mixte Hérault Energies, o transféré à Hérault Energies le bloc de compétences relatif à la distribution d’énergie électrique ; - de fait, la Commune, même si elle reste propriétaire des biens mis à disposition dans le cadre d’un transfert de compétence, conserve la qualité de propriétaire mais ne dispose plus de pouvoir de gérer ces biens ; - le transfert de biens mis à disposition en pleine propriété est défini par la loi et ne s’applique pas en l’espèce (art. L322-4 du Code de l’Energie) ; - enfin, « aucun texte de droit positif ne précise, à ce jour, que le consommateur peut s’opposer à l’installation des compteurs intelligents » ; Considérant qu’il convient effectivement de retirer cette délibération comme suite à la demande de Monsieur le Préfet de l’Hérault, Considérant toutefois que les compteurs d’électricité sont des ouvrages basse tension du réseau public de distribution, Considérant que les compteurs sont affectés au service public de distribution de l’électricité et font l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public, Considérant qu’en vertu de l’article L. 322-4 du Code de l’Energie, les ouvrages des réseaux publics de distribution sont la propriété des collectivités publiques et de leurgroupement désignés au IV de l’article L. 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, Considérant que les compteurs relèvent du Domaine Public de la Commune,
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